PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE PONT-ROUGE

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 161.1-2007

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 161-2001 RELATIF À L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE POUR RETIRER LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PÉNURIE D’EAU ET MODIFIER L’ARTICLE 20.2 RELATIF AU COÛT DE L’AMENDE

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal veut modifier certaines normes d’utilisation de l’eau potable et s’ajuster aux territoires de la MRC de Portneuf en adoptant un règlement unique;

 

            CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier le règlement numéro 161-2001 ;

 

            CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance de ce Conseil, tenue le 4 juin 2007 ;

 

            EN CONSÉQUENCE,

            SUR LA PROPOSITION DE MME HÉLÈNE DUBÉ

            APPUYÉE PAR M. GHISLAIN LANGLAIS

            IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:

 

            QUE le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son règlement numéro 161.1-2007 et que ce règlement ordonne et statue comme suit:

 

ARTICLE 1.-             PRÉAMBULE

 

            Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

 

ARTICLE 2.-             RETRAIT DE L’ARTICLE 17 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 161-2001 EN CAS DE PÉNURIE D’EAU, SÉCHERESSE OU URGENCE

           

            L’article 17 est retiré du règlement 161-2001 et fera l’objet d’un nouveau règlement municipal portant sur le sujet, en l’occurrence le numéro RMU 03 (297-2006).

 

ARTICLE 3.-             MODIFICATION À L’ARTICLE 20.2 DU RÈGLEMENT 161-2001

 

L’article 20.2 du règlement 161-2001 est modifié pour se lire comme suit :

« Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100,00$. Toute récidive compte et est passible d’une amende minimale de 100,00$ ». 

 

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

 

            L’article 20 du règlement 161-2001 est modifié en s’adaptant au retrait de l’article 17 qui cesse de s’appliquer audit règlement.


ARTICLE 4.-             ENTRÉE EN VIGUEUR

 

            Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 3IÈME JOUR DU MOIS DE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE SEPT.

 

 

 

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                        MAIRE                                                          GREFFIÈRE

 

            ADOPTÉE

 

 

CERTIFIÉ VRAIE COPIE                             (Signé) :           Claude Bégin

                                                                                              Maire

 

 

JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE                               Jocelyne Laliberté

VILLE DE PONT-ROUGE                                                   Greffière, g.m.a.

 


Province de Québec

VILLE DE PONT-ROUGE

 

Règlement RMU-03 (297-2006)

 

relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en cas de pénurie

 

Attendu qu’un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné, soit à la séance du conseil tenue le 3 avril 2006;

 

Attendu qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

 

En conséquence,

SUR LA PROPOSITION DE M. GHISLAIN LANGLAIS

APPUYÉE PAR M. RENÉ GIGNAC

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

 

que le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son règlement 297-2006 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en cas de pénurie.

 

QUE ce Conseil municipal décrète ce qui suit à savoir :

 

Article 1.-             Définitions

 

Agent de la paix :

personne responsable de l’application du présent règlement dans le cadre de sa mission, plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, l’ordre et la sécurité publique sur le territoire;

 

 

Officier chargé de l’application :

l’officier municipal et les agents de la paix sont responsables de l’application de tout ou partie du présent règlement et sont autorisés à émettre des constats d’infraction;

 

 

Officier municipal :

tout employé cadre du Service des travaux publics, l’inspecteur municipal, l’inspecteur en bâtiment et leur adjoint respectif;

 

 

Personne :

toute personne physique ou morale.

 

Article 2.-             Interdiction totale

 

En cas de pénurie d’eau, le maire de la municipalité ou en son absence ou incapacité d’agir, le maire suppléant sont par le présent règlement autorisés à décréter des périodes d’interdiction totale d’arrosage, de lavage de véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins.

 

Il est interdit d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage de véhicules ou de remplissage de piscines et autres bassins lorsque décrété une période d’interdiction.

 

Article 3.-             Inspection

 

L’officier municipal est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments ou édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.

 

Quiconque entrave de quelque façon le travail de l’officier municipal chargé de l’application du présent règlement lors de l’application d’une des dispositions des présentes contrevient au présent règlement.

 

Article 4.-             Poursuite pénale

 

Le Conseil autorise l’officier chargé de l’application du présent règlement à entreprendre des poursuites pénales contre toute personne contrevenant à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.

 

Article 5.-             Amendes

 

Quiconque contrevient aux articles 2 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 200 $ et de 400 $ pour chaque récidive.

 

Lorsqu’une infraction dure plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fraction de jour qu’elle a duré. 

 

Article 6.-             Entrée en vigueur

 

ADOPTÉ À PONT-ROUGE CE TROISIÈME JOUR DU MOIS DE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE SEPT.

 

Adopté.

 

 

 

____________________________               ___________________________

Maire                                                              Greffière

 

 

 

CERTIFIÉ VRAIE COPIE                             (Signé) :           Claude Bégin

                                                                                              Maire

 

 

JACQUES BUSSIÈRES, GREFFIER ADJOINT                  Jacques Bussières

VILLE DE PONT-ROUGE                                                   Greffier adjoint, o.m.a.

 


 

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE PONT-ROUGE

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 212-2003

 

MODIFIANT LES ARTICLES 6.1 ET 8.1 DU RÈGLEMENT 161-2001 RELATIF À L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge est responsable de la gestion des services d’aqueduc publics qui desservent la municipalité;

 

            CONSIDÉRANT QUE par son règlement 161-2001, adopté le 14 janvier 2002, le Conseil municipal a ajouté de nouvelles exigences quant à l’utilisation de l’eau potable de manière à contrôler davantage sa consommation et son usage afin d’éviter le gaspillage de cette ressource ;

 

            CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et une dispense de lecture du présent règlement ont été préalablement donnés lors de la séance de ce Conseil, tenue le 13 janvier 2003 ;

 

            EN CONSÉQUENCE,

            SUR LA PROPOSITION DE MME CÉCILE DORÉ

            APPUYÉE PAR M. LOUIS-MARIE DION

            IL EST RÉSOLU:

 

            QUE le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son règlement numéro 212-2003 et que ce règlement ordonne et statue comme suit:

 

ARTICLE 1.-  TITRE

 

            Le présent règlement portera le titre de «RÈGLEMENT MODIFIANT LES ARTICLES 6.1 ET 8.1 DU RÈGLEMENT 161-2001 RELATIF À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE

 

ARTICLE 2.- MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 - ARROSAGE DES PELOUSES

 

            L’article 6.1 du règlement 161-2001 est modifié pour remplacer la période décrite «Entre le 1er mai et le 1er septembre» par le cycle suivant : «Entre le 1er mai et le 1er novembre» déterminant la période nouvellement établie où la ville permet l’arrosage des pelouses avec l’eau de l’aqueduc municipal en respectant cependant les jours et heures fixés à l’article 6.1 (a) et (b) dudit règlement modifié.    

 

ARTICLE 3.- MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.1 -  ARROSAGE DES FLEURS, ARBRES, ARBUSTES ET JARDINS

 

            L’article 8.1 du règlement 161-2001 est modifié pour remplacer la période décrite «Entre le 1er mai et le 1er septembre» par le cycle suivant : «Entre le 1er mai et le 1er novembre» déterminant la période nouvellement établie où la ville permet l’arrosage des fleurs, arbres, arbustes et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal en respectant cependant l’obligation d’utilisation d’un pistolet arroseur à fermeture automatique utilisé entre 18 h 00 et 6 h 00, sans excéder une période de 30 minutes, le tout tel que décrit à l’article 8.1 dudit règlement modifié.

 

ARTICLE 4.-  ENTRÉE EN VIGUEUR

 

            Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.


DONNÉ À PONT-ROUGE, CE TROISIÈME JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN DEUX MILLE TROIS.

 

 

 

_____________________________             __________________________

                        MAIRE                                                          GREFFIÈRE

 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS.

 

CERTIFIÉ VRAIE COPIE                             (Signé) :           Claude Bégin

                                                                                              Maire

 

 

JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE                               Jocelyne Laliberté

VILLE DE PONT-ROUGE                                                   Greffière, g.m.a.

 

 


RÈGLEMENT NUMÉRO 161-2001

 

RELATIF À L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 75-98 ET 88-98

 

            CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à ce Conseil ;

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge est responsable de la gestion des services d’aqueduc publics qui desservent la municipalité ;

 

            CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’améliorer les exigences quant à l’utilisation de l’eau potable de manière à contrôler davantage sa consommation et son usage afin d’éviter le gaspillage de cette ressource ;

 

            CONSIDÉRANT QUE l’eau potable est une ressource qu’il faut protéger, notamment en adoptant des mesures d’économie d’eau ;

 

            CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire d’adopter un règlement visant l’utilisation rationnelle de l’eau provenant de l’aqueduc municipal ;

 

            CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal veut modifier certaines normes d’utilisation de l’eau potable ;

 

            CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’abroger les règlements numéros 75-98 et 88-98 ;

 

            CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance de ce Conseil, tenue le 5 novembre 2001 ;

 

            EN CONSÉQUENCE,

            SUR LA PROPOSITION DE M. GASTON GOIZIOUX

            APPUYÉE PAR M. LOUIS-MARIE DION

            IL EST RÉSOLU:

 

            QUE le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son règlement numéro 161-2001 et que ce règlement ordonne et statue comme suit:

 

ARTICLE 1.-  PRÉAMBULE

 

            Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

 

ARTICLE 2.-  LE GASPILLAGE DE L’EAU

 

2.1             Il est interdit à toute personne occupant une maison ou un bâtiment approvisionné en eau par l’aqueduc municipal de la gaspiller, de laisser en mauvais état une conduite d’eau, une soupape, un robinet, un cabinet d’aisance, une baignoire, ou autre appareil utilisant l’eau de l’aqueduc municipal, ou de s’en servir ou de permettre que l’on s’en serve de façon à ce que l’eau soit gaspillée ou consommée mal à propos.

 

ARTICLE 3.-  SYSTÈME DE CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION

 

3.1             Il est interdit, après l’entrée en vigueur du présent règlement d’utiliser un système de climatisation qui utilise l’eau de l’aqueduc municipal à moins que ne soit installé, avant la mise en opération, un système assurant la récupération et la réutilisation de l’eau. Ce système doit être efficace au minimum à quatre-vingt-dix pour cent (90%) du volume d’eau utilisé.

 

3.2             Il est interdit, après l’entrée en vigueur du présent règlement, d’installer tout nouveau système de réfrigération qui utilise l’eau de l’aqueduc municipal à moins qu’il ne soit muni d’un système de récupération et de réutilisation de l’eau. Il en est de même pour toute installation ou machine ou équipement utilisant l’eau de l’aqueduc pour fin de refroidissement de ceux-ci. Les systèmes de recyclage et de récupération de l’eau doivent être efficaces au minimum de quatre-vingt-dix pour cent (90%) du volume d’eau utilisé. De plus, lesdits systèmes devront faire l’objet du permis de l’inspecteur en bâtiments. Ce permis est délivré si les conditions du présent règlement sont respectées.

 

ARTICLE 4.-  REMPLISSAGE D’UNE PISCINE

 

4.1             Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention préalable d’un permis de l’inspecteur en bâtiments qui pourra être émis lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie.

 

4.2             Le remplissage des piscines est permis tous les jours entre minuit et six heures mais seulement une fois par année. Si plus d’un remplissage était nécessaire, on pourra obtenir un permis spécial en s’adressant au bureau de la Ville.

 

4.3             Il est interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider sans motif valable en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal.

 

4.4             Il est interdit de remplir une piscine sans avoir au préalable obtenu le permis de remplissage de piscine.

 

ARTICLE 5.-  RÉGULARISATION D’UNE PISCINE

 

5.1             La régularisation du niveau d’eau d'une piscine est autorisée entre minuit et 6 h 00.

 

ARTICLE 6.-  ARROSAGE DES PELOUSES

 

6.1             Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses avec l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé uniquement pendant les périodes suivantes :

 

a)                 pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs : les mardis, jeudis et samedis entre 20 h 00 et 23 h 00 ;

 

b)                pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs : les mercredis, vendredis et dimanches entre 20 h 00 et 23 h 00 ;

 

6.2       En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou les propriétés avoisinantes.

 

ARTICLE 7.-  TRAITEMENT DES PELOUSES ET ARROSAGE DE NOUVELLES PELOUSES ET PLANTATION DE HAIES

 

7.1             Tout traitement de pelouses nécessitant l’eau de l’aqueduc municipal ou l’arrosage de nouvelles pelouses ou plantations de haies exige l’obtention d’un permis préalable obtenu auprès de l’inspecteur en bâtiments qui pourra être émis lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie d’eau. Le permis indiquera les jours et heures d’arrosage autorisés.

 

7.2             Par exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse, peut sur obtention d’un permis, procéder à l’arrosage de sa nouvelle pelouse à chaque jour entre 20 h 00 et 23 h 00 pendant une durée maximale de quinze (15) jours consécutifs après le début des travaux d’ensemencement ou de pose de tourbe. L’arrosage sans interruption est cependant permis le jour de la pose de la tourbe.

 

 

7.3             Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvelle pelouse sans avoir obtenu le permis à cet effet.

 

ARTICLE 8.-  ARROSAGE DES FLEURS, ARBRES, ARBUSTES ET JARDINS

 

8.1             Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des fleurs, arbres, arbustes et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé uniquement pendant les périodes suivantes et pour autant qu’un pistolet arroseur à fermeture automatique soit utilisé entre 18 h 00 et 6 h 00, sans excéder une période de 30 minutes ;

 

8.2             Il est interdit d’arroser les fleurs, arbres, arbustes et jardins en dehors des heures ci-haut indiquées.

 

ARTICLE 9.-  LAVAGE D’AUTO

 

            Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet arroseur à fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto, aucune eau ne doit s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages ; l’eau ne devant s’échapper du boyau que strictement lorsque orientée en direction de l’auto.

 

ARTICLE 10.-  LAVAGE DES MURS EXTÉRIEURS DE MAISON

 

            Le lavage des murs extérieurs de maison est autorisé pour un maximum de cinq (5) fois par année, pour autant que la Ville émette un permis à cet effet lequel pourra être obtenu au bureau municipal de la Ville, en période où aucune interdiction d'arroser ne peut l'empêcher.

 

ARTICLE 11.-  SYSTÈME D’IRRIGATION AUTOMATIQUE

 

            Il est interdit d’utiliser un système d’irrigation automatique s’alimentant d’eau de l’aqueduc municipal sauf pendant les périodes autorisées à l’article 6.1.

 

ARTICLE 12.  BOYAU D’ARROSAGE

 

            Il est interdit d’utiliser simultanément plus de deux (2) boyaux d’arrosage par unité de logement résidentiel et d’y raccorder plus d’une lance ou d’un arrosoir mécanique.

 

ARTICLE 13.-  ARROSAGE DE LA NEIGE OU DU PAVAGE

 

            Il est interdit en tout temps de se servir de l’eau de l’aqueduc municipal pour faire fondre de la neige ou de la glace ou pour nettoyer une entrée de cour ou le pavage. Le seul arrosage permis de la neige est celui prévu pour fins de patinoires extérieures.

 

ARTICLE 14.-  ÉCOULEMENT DE L’EAU

 

            Il est interdit de laisser couler l’eau pendant la période hivernale dans le but d’éviter le gel des tuyaux d’amenée et des mesures doivent être prises pour mieux isoler ces tuyaux.

 

ARTICLE 15.-  BOUCHES D’INCENDIE OU BORNES-FONTAINES

 

            Seuls les employés de la Ville sont autorisés à utiliser les bornes-fontaines à quelque fin que ce soit.

 

            Toute autre personne désirant utiliser une borne-fontaine doit, au préalable, obtenir l’autorisation du directeur du Service des travaux publics. L’ouverture et la fermeture de la borne-fontaine ne peuvent être faites que par un employé municipal habilité à cette fin. L’utilisateur doit payer à la Ville, un montant équivalent au coût en équipement et main-d’œuvre.

 

            Aucune autorisation ne sera accordée par le Directeur des travaux publics pour :

 

ü                 Une utilisation hors des limites de la Ville à moins d’autorisation spéciale donnée par le Conseil municipal de la Ville ;

 

ü                 Une utilisation pendant une période de sécheresse, d’urgence, de bris d’aqueduc ou durant un incendie ;

 

ü                 Une personne qui possède ou dispose d’autres alternatives pour s’alimenter.

 

ARTICLE 16.-  SÉCURITÉ ET TRAVAUX PUBLICS DE LA VILLE

 

            Les prescriptions du présent règlement n’ont pas pour effet d’interdire ou de restreindre l’utilisation de l’eau par les services de la Ville pour des besoins de sécurité, de santé, de salubrité, de propreté et autres.

 

ARTICLE 17.-  PÉNURIE D’EAU, SÉCHERESSE OU URGENCE

 

17.1     Lorsqu’il y a lieu d’appréhender une pénurie d’eau de l’aqueduc municipal, la Ville peut suspendre pour une période déterminée ou indéterminée, les jours ou heures d’arrosage autorisés par l’un ou l’autre des articles 4 à 10 du présent règlement. L’avis de cette suspension se fait via un avis dans un journal, à la radio, à la télévision, par véhicule muni d’un haut-parleur ou une note distribuée à cet effet aux adresses civiques des immeubles visés.

 

17.2         Dans le cas où il s’agit d’une suspension indéterminée, la suspension demeure jusqu’à ce qu’un avis y mettant fin soit donné via le journal, la radio, la télévision ou tout moyen de communication signifié de la même façon que les exemples donnés à l’article 17.1.

 

17.3          Cet avis à moins d’une mention spécifique ne vise pas l’utilisation de l’eau par des agriculteurs pour les fins de leurs cultures.

 

17.4         Il est défendu d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’automobiles ou de remplissage de piscines lors de la période d’interdiction. Si des modalités d’utilisation de l’eau ont été prévues, l’utilisateur doit se conformer à ces modalités.

 

ARTICLE 18.-  GARANTIE D’APPROVISIONNEMENT

 

            La municipalité n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie et nul ne peut refuser, en raison de l’insuffisance de l’eau, de payer la taxe annuelle pour l’usage de l’eau.

 

ARTICLE 19.-  DROIT D’INSPECTION

 

19.1          Le Conseil autorise tous les agents de la paix, tout employé aux travaux publics ou l’inspecteur des bâtiments et le directeur général à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 20 h 00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.

 

Quiconque refuse l’entrée à ces personnes ou empêche d’une façon quelconque leur inspection ou refuse de répondre aux questions posées en rapport avec l’exécution du présent règlement est passible des pénalités édictées par celui-ci.

 

19.2          Interruption de l’eau

 

L’eau peut être retirée à toute personne refusant de recevoir les employés aussi longtemps que dure ce refus.

 

ARTICLE 20.-  INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

 

20.1         Le Conseil autorise tous les agents de la paix, les employés du service des travaux publics ou l’inspecteur des bâtiments et le directeur général, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d’infraction pour toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.

 

20.2     Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 30,00$ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et de 100,00$ si le contrevenant est une personne morale. S’il s’agit d’une récidive dans les deux(2) ans de la déclaration de culpabilité pour une même infraction, le contrevenant est passible d’une amende de 100,00$ s’il s’agit d’une personne physique et de 300,00$ s’il s’agit d’une personne morale.

 

20.3     Si une infraction dure plus d’un(1) jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction.

 

20.4          Malgré les recours pénaux, la Ville peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

 

20.5          Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Ville aux frais de ce contrevenant.

 

ARTICLE 21.-  REMPLACEMENT ET ABROGATION

 

            Le présent règlement remplace et abroge à toutes fins que de droit les règlements 75-98 et 88-98 de la Ville de Pont-Rouge.

 

 

ARTICLE 22.-  ENTRÉE EN VIGUEUR

 

            Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE QUATORZIÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE DEUX.

 

 

 

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                        MAIRE                                                          GREFFIÈRE

 

                                               ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 

CERTIFIÉ VRAIE COPIE                             (Signé) :           Claude Bégin

                                                                                              Maire

 

 

JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE                               Jocelyne Laliberté

VILLE DE PONT-ROUGE                                                   Greffière, g.m.a.