PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PONT-ROUGE
Règlement
RMU-07 (319-2007)
concernant
les nuisances, paix et bon ordre
Attendu
qu’un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné, soit
à la séance du
Attendu qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et que tous les
membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
En conséquence,
SUR LA PROPOSITION DE M. GHISLAIN
LANGLAIS
APPUYÉE PAR MME
IL EST RÉSOLU À L
QUE ce
conseil municipal décrète ce qui suit, à savoir :
Article
1.- Définitions
|
Agent de la paix : |
personne responsable de l’application du présent règlement dans le
cadre de sa mission, plus précisément en ce qui a trait au maintien de la
paix, l’ordre et la sécurité publique sur le territoire. |
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Aire à caractère public : |
les stationnements dont l’entretien sont à la charge de la
municipalité, les aires communes d’un commerce, d’un édifice public ou
institutionnel ou d’un édifice à logements. |
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Bruit : |
un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par
l’ouïe. |
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Endroit public : |
les parcs, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs
et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés
sur le territoire de la municipalité. |
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Feux d’artifice en vente libre : |
un feu d’artifice ou une pièce pyrotechnique qui peut être acheté
librement dans un commerce de vente au détail. |
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Feux d’artifice en vente contrôlée : |
un feu d’artifice ou une pièce pyrotechnique qui ne peut être acheté
sans détenir une approbation d’achat délivrée en vertu de |
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Officier chargé de l’application : |
l’officier municipal et les agents de la paix sont responsables de
l’application de tout ou partie du présent règlement et sont autorisés à
émettre des constats d’infraction. |
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Officier municipal : |
l’inspecteur municipal, l’inspecteur en bâtiment, le directeur du
Service d’urbanisme, les cadres du Service des travaux publics, les cadres du
Service des loisirs, le directeur général, et leur adjoint respectif. |
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Parc : |
les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous
sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le
public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour
toute autre fin similaire. |
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Rue : |
les rues, les avenues, les chemins, les routes, les ruelles, les
rangs, les allées, les pistes cyclables, les voies cyclables et les trottoirs
et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière, de bicyclettes ou de
véhicules. |
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Véhicule : |
tout véhicule au sens du Code de
|
Article
2.- Bruit/Général
Constitue
une nuisance et est prohibé
|
2.1 Bruit |
le fait de faire, de provoquer, de tolérer ou d’inciter à faire, de
quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs
personnes du voisinage. |
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2.2 Avertisseur sonore |
le fait, par toute personne, d’utiliser abusivement ou inutilement un
avertisseur sonore (klaxon) ou sirène d’un véhicule de nature à troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de
plusieurs personnes du voisinage. |
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2.3 Bruit d’industries |
toute personne qui par ou à l’occasion de l’exploitation, de la
conduite ou de l’exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation
quelconque, fait ou laisse faire un bruit excessif ou insolite de nature à
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une
ou de plusieurs personnes du voisinage. |
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2.4 Spectacle Musique |
là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble,
des œuvres musicales, instrumentales ou vocales, préenregistrées ou non,
provenant d’un appareil de reproduction sonore ou provenant d’un musicien
présent sur place, ou des spectacles, le fait d’émettre ou de permettre que
soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à
ce que l’activité génératrice de son soit de nature à troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs
personnes du voisinage à moins d’une autorisation spécifique de la
municipalité dans le cadre d’une activité spécifique. |
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2.5 Terrasse commerciale |
le fait, par le propriétaire d’une terrasse commerciale ou toute autre
personne responsable des lieux, de permettre ou tolérer, entre 23 heures et 7
heures, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur cette
terrasse, entre ces heures, qui est de nature à troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs
personnes du voisinage. |
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2.6 Appareil producteur de son |
le fait, pour toute personne de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage
en jouant ou en faisant jouer une radio, un instrument de musique, une
télévision, une cloche, un carillon, un sifflet, un pétard, tout appareil
producteur de son ou toute autre chose faisant du bruit, que ce soit dans une
rue, une place publique ou à l’intérieur ou à l’extérieur de tout immeuble. Le présent article ne s’applique pas aux fanfares, cortèges ou parades
dûment autorisés par l’officier municipal. |
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2.7 Sollicitation |
le fait par toute personne de projeter à l’extérieur d’un bâtiment ou
d’un véhicule, vers une rue, un parc ou place publique ou autre propriété,
privée ou publique, des sons avec un haut-parleur ou un porte-voix, dans le
but d’annoncer ses marchandises ou de solliciter le public pour quelques
activités, sauf celles organisées par un organisme sans but lucratif ou un
commerce ayant sa place d’affaires dans |
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2.8 Tondeuse à gazon, scie à
chaîne, débroussailleuse et coupe-herbe |
le fait par toute personne d’utiliser, entre 21 heures et 7 heures,
une tondeuse à gazon, une scie à chaîne, une débroussailleuse ou un
coupe-herbe. |
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2.9 Travaux |
le fait pour toute personne d’exécuter ou de faire exécuter, entre 21
heures et 7 heures, des travaux de construction, de reconstruction, de
démolition ou de réparation d’un bâtiment qui causent du bruit de nature à
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une
ou de plusieurs personnes du voisinage sauf, s’il s’agit de travaux d’urgence
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. |
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2.10 Véhicule |
le fait, pour toute personne, de causer un bruit de nature à troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien‑être d’une ou de
plusieurs personnes du voisinage en entretenant ou en réparant tout véhicule
ou machinerie motorisé ou en procédant au démarrage d’un véhicule-moteur à
des régimes excessifs, notamment au démarrage au point neutre ou en faisant
fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire à une vitesse excessive. |
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2.11Rassemblement de véhicules |
le fait pour un conducteur de participer à un rassemblement de
véhicules dans quelque endroit de la municipalité, causant un bruit de nature
à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une
ou de plusieurs personnes du voisinage. |
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Article 3.- Feu d’artifice
Constitue une nuisance et est prohibé
|
3.1 |
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de
feux d’artifices sans permis. |
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Le directeur du Service incendie ou son représentant peut émettre un
permis autorisant l’utilisation de feux d’artifices en vente libre si les
circonstances lui permettent de conclure qu’il n’y a aucun inconvénient et
aux conditions suivantes : Ø
sous la
surveillance d’un adulte responsable des lieux physiques; Ø
hors
d’une période de sécheresse; Ø
seulement
pendant la période spécifiée au permis; Ø
conditions
climatiques propices; Ø
circonstances
entourant l’évènement lui permettant de conclure qu’il n’y a aucun danger. |
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3.2 |
L’usage d’un feu
d’artifice en vente contrôlée est interdit à moins d’avoir obtenu, au
préalable, l’autorisation du directeur du Service des incendies ou de son
représentant et d’être sous le contrôle d’un détenteur d’un permis
d’artificier valide et correspondant aux explosifs utilisés. Le directeur ou
son représentant a 15 jours pour émettre le permis. |
Article 4.- Armes
Constitue une nuisance et est prohibé
|
4.1 |
Le fait de faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé,
d’un arc ou d’une arbalète dans le périmètre d’urbanisation tel que défini au
schéma d’aménagement et développement de |
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4.2 |
Le fait de faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé,
d’un arc ou d’une arbalète à moins de |
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4.3 |
Tout tir dirigé vers l’intérieur du rayon mentionné ci‑dessus. |
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|
Article
5.- Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé
Le fait de projeter une lumière de 150 watts ou
plus directement en dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est
susceptible de causer un danger pour le public ou susceptible de troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 6.- Feu
Constitue une nuisance et est
prohibé
|
6.1 |
Le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans
permis sauf s’il s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet et muni d’un pare-étincelles. La fumée dégagée
ne doit pas incommoder le voisinage. |
|
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|
Le directeur du Service des incendies peut émettre le permis visé au
paragraphe précédent aux conditions suivantes : Ø
il n’y a
aucun danger de propagation du feu menaçant les biens, la vie ou la sécurité
des personnes; Ø
la fumée
dégagée ne doit pas incommoder le voisinage. |
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6.2 |
Le fait pour toute personne de produire ou de tolérer toute émission
d’étincelles ou de fumée dense provenant d’une cheminée, d’un feu à ciel
ouvert ou d’une autre source, de nature à troubler la paix, le bien-être, le
confort ou la tranquillité du voisinage. |
|
|
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|
6.3 |
Le fait de faire brûler des déchets ou des matières résiduelles de
quelque nature qu’ils soient. |
Article 7.- Mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est prohibé
|
7.1 |
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble
de laisser pousser sur ledit immeuble, des broussailles, des hautes herbes ou
des mauvaises herbes en milieu urbanisé tel que défini au schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. |
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7.2 |
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble
de laisser pousser sur ledit immeuble de l’herbe à poux, Ambrosia
artémisiifolia et Ambosis trifida en fleur. |
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|
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|
7.3 |
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble
d’y laisser pousser le gazon ou l’herbe à plus de |
Article
8.- Propriété privée
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble :
|
|
Ferraille, déchets et
autres |
|
8.1 |
D’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers,
des bouteilles vides, de la brique, des métaux, des pneus usagés, des pièces
d’automobiles usagées, des substances nauséabondes, des matériaux de
construction, des immondices et autres matières de même nature. |
|
|
Émanations de poussière |
|
8.2 |
D’y laisser un espace sans gazon ou sans végétation de façon à créer,
lorsqu’il vente, des nuages de poussière qui incommodent le voisinage ou d’y
exercer des activités causant des émanations de poussière qui portent atteinte
à la jouissance, au droit de propriété ou d’occupation du voisinage dans le
périmètre d’urbanisation tel que défini au schéma d’aménagement et de
développement de |
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Véhicules |
|
8.3.1 |
D’y laisser un véhicule automobile fabriqué depuis plus de 7 ans, non
immatriculé depuis plus de 18 mois. |
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|
8.3.2 |
D’y laisser un véhicule automobile fabriqué depuis plus de 7 ans, non
immatriculé pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement. |
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Poussière et odeurs |
|
8.4 |
De se livrer à des activités lorsque celles-ci produisent des
émanations de poussière, ou des odeurs de nature à troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs
personnes du voisinage ou des personnes qui circulent sur la voie publique. |
|
|
Machinerie dans un état de
délabrement |
|
8.5 |
D’y laisser ou d’y placer un ou des véhicules, équipement, appareil ou
machinerie dans un état de délabrement. |
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|
Machinerie lourde |
|
8.6 |
De remiser ou de déposer de la machinerie lourde ou de l’outillage à
caractère industriel ou commercial sur un immeuble situé dans une zone
résidentielle. |
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Sacs à ordures |
|
8.7 |
Le fait de déposer un ou des sacs à ordures ou tout autre contenant à
ordures, dans la marge de recul avant ou dans une rue, avant 18 heures, la
veille de l’enlèvement des ordures ménagères. |
|
|
Poubelles |
|
8.8 |
Le fait de laisser dans la marge de recul avant ou dans une rue, après
minuit le jour de l’enlèvement des ordures ménagères, une ou des poubelles
qu’il utilise. |
Article 9.- Propriété publique
Constitue une nuisance et est prohibé
|
|
Matière nuisible et
matériaux |
|
9.1 |
Le fait par toute personne de jeter, déposer ou de permettre que
soient déposés des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des
ordures, des matières putrescibles, de la ferraille, des bouteilles vides,
des pièces d’automobiles usagées, des matériaux de construction, du goudron,
de la chaux, des briques, du ciment, de la boue, de la terre, du sable, des
roches, du gravier ou toute matière semblable dans les fossés, rues,
trottoirs, cours d’eau, places ou parcs publics ou de circuler avec un
véhicule laissant s’échapper de telles matières. |
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|
Détérioration |
|
9.2 |
Le fait de détériorer, abîmer ou salir les aires gazonnées, le pavage,
le trottoir, la chaîne de rue ou le revêtement. |
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|
Neige et glace |
|
9.3 |
Le fait de pousser, jeter, déposer, souffler, faire souffler ou
d’amonceler de la neige ou de la glace, dans les rues, allées, places
publiques et trottoirs sauf pour la municipalité, ses employés et ses
entrepreneurs. |
|
|
Neige et glace de la toiture ou
de la galerie |
|
9.4 |
Le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un
immeuble de laisser la neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment
ou de sa galerie sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir. |
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Réparation d’un véhicule |
|
9.5 |
Le fait d’effectuer une réparation à un véhicule dans une place
publique, une rue ou une aire à caractère public. |
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Affichage |
|
9.6 |
Le fait pour toute personne de laisser sur un terrain, un endroit
public ou sur les poteaux, 7 jours après la date de l’évènement, toute
affiche ou enseigne qui annonçait cet évènement. |
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Boissons alcooliques |
|
9.7 |
Dans un endroit public, le fait de consommer des boissons alcoolisées
ou d’avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont
l’ouverture n’est pas scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par |
|
|
Graffiti |
|
9.8 |
Le fait de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de
propriété publique. |
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|
Vandalisme |
|
9.9 |
Le fait d’endommager de quelque manière que ce soit un mobilier
urbain, aménagement paysager, arbre, élément décoratif ou autre panneau
installé par la municipalité. |
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Arme blanche |
|
9.10 |
Le fait de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi ou avec
soi, sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme
blanche. L’autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. |
|
|
Feu |
|
9.11 |
Le fait d’allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public
sans permis. Le directeur du Service de sécurité des incendies ou son
représentant peut émettre un permis autorisant un feu pour un évènement
spécifique aux conditions suivantes : Ø
préalablement
avoir obtenu l’autorisation du propriétaire des lieux; Ø
fournir
les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone d’un responsable pour la
tenue de l’activité; Ø
s’assurer
de la disponibilité des pompiers. |
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Besoins naturels |
|
9.12 |
Le fait d’uriner, déféquer, dans un endroit public, sauf aux endroits
prévus à cette fin. |
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Indécence |
|
9.13 |
Le fait de montrer, d’exposer ou de laisser voir un objet indécent ou
obscène, d’exposer sa personne de manière indécente ou obscène. |
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|
Jeu et activité /
chaussée |
|
9.14 |
Le fait de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans la
rue. La municipalité par son représentant qu’elle désigne par résolution
peut émettre un permis pour un évènement spécifique aux conditions
suivantes : Ø
Fournir
les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone d’un responsable pour la
tenue de l’activité; Ø
Garantir
un accès en tout temps aux véhicules d’urgence; Ø
Informer
les résidants du secteur concerné; Ø
Remettre
la rue dans le même état qu’elle était avant la tenue de l’activité. |
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|
Bataille |
|
9.15 |
Le fait de se battre ou de se tirailler dans un endroit public. |
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Projectiles |
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9.16 |
Le fait de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile
dans un endroit public. |
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Activités |
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9.17 |
Le fait d’organiser, diriger ou participer à une parade, une marche,
une course ou une randonnée regroupant plus de 15 participants dans un
endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. L’officier municipal peut émettre un permis pour un évènement
spécifique aux conditions suivantes : Ø
Le
demandeur aura préalablement présenté un plan détaillé de l’activité; Ø
Le
demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées. Sont exemptés d’obtenir un tel permis, les cortèges funèbres, les
mariages et les évènements à caractère provincial déjà assujettis à une autre
loi. |
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|
Flânage |
|
9.18 |
Le fait de dormir, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public
ou une aire à caractère public. |
|
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Alcool, drogue |
|
9.19 |
Le fait de se trouver dans un endroit public sous l’effet de l’alcool
ou de la drogue. |
|
|
École |
|
9.20 |
Le fait de se trouver sur le terrain d’une école sans motif
raisonnable du lundi au vendredi entre 7 heures et 17 heures durant la
période scolaire. |
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|
Parc et terrain d’école |
|
9.21 |
Le fait de se trouver dans un parc ou sur un terrain d’une école sans
motif raisonnable entre 23 heures et 7 heures. |
|
|
Périmètre de sécurité |
|
9.22 |
Le fait de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de
sécurité établi par l’autorité compétente à l’aide d’une signalisation tels
que ruban indicateur, barrière ou autres, à moins d’y être expressément
autorisé. |
|
|
Refus de quitter |
|
9.23 |
Le fait, pour toute personne, de refuser de quitter un endroit public,
une aire à caractère public ou tout endroit où le public est généralement
admis lorsqu’elle en est sommée par la personne qui en a la surveillance ou
par une personne à l’emploi de la municipalité ou par l’officier chargé de
l’application. |
|
|
Obstruction |
|
9.24 |
Le fait d’obstruer les passages ou entrées donnant accès à un immeuble
ou à un endroit public de manière à embarrasser ou incommoder de quelque
manière que ce soit les personnes qui doivent y passer. |
|
|
Insulte et provocation |
|
9.25 |
Le fait de blasphémer, d’injurier, de provoquer par ses paroles ou ses
gestes un officier chargé de l’application du présent règlement. |
|
|
|
Article
10.- Refus de quitter
|
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu’une personne refuse de quitter un endroit privé
lorsqu’elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un officier chargé de l’application.
|
Article
11.- Excavation
Il est défendu à tout propriétaire, locataire
ou occupant d’un immeuble de laisser à ciel ouvert une excavation, un puits ou
un fossé inutilisé et il doit sans délai le combler et le niveler ou à défaut,
le clôturer de façon sécuritaire.
Article
12.- Inspection
L’officier
municipal est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de
toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maisons, bâtiments ou édifices doit les recevoir, les laisser
pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l’exécution du présent règlement.
Quiconque
entrave de quelque façon le travail de l’officier municipal contrevient au
présent règlement.
Article
13.- Poursuite pénale
Le
Conseil autorise l’officier chargé de l’application du présent règlement à
entreprendre des poursuites pénales contre toute personne contrevenant à l’une
ou l’autre des dispositions du présent règlement et autorise généralement ces
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.
Article
14.- Amendes
Quiconque contrevient à l’une ou à l’autre des
dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais, d’une amende de 100 $ et de 300 $ pour chaque récidive.
Lorsqu’une infraction dure plus d’un jour, on
compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fraction de
jour qu’elle a duré.
Article
15.- Abrogation
Le présent règlement abroge, à toutes fins que
de droit, le règlement 70-98 concernant
la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ainsi que le
règlement 76-98 sur les nuisances et
leurs amendements.
Article
16.- Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur
conformément à la loi.
Adopté À PONT-ROUGE CE
QUATRIÈME JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE SEPT.
_________________________ ___________________________
Maire Greffière, G.M.A.
CERTIFIÉ VRAIE COPIE (Signé) : Claude Bégin
Maire
JACQUES BUSSIÈRES, GREFFIER ADJOINT Jacques Bussières
VILLE DE PONT-ROUGE Greffier adjoint,
o.m.a.