PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PONT-ROUGE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 397-2010
PRESCRIVANT
CERTAINES MODALITÉS RELATIVES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES
ATTENDU
l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf créée par décret du
gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 11 décembre
2004 ;
ATTENDU qu’il y a lieu
que chaque municipalité membre de la Régie adopte un règlement similaire pour
prescrire certaines modalités relatives aux collectes et à la disposition des
matières résiduelles de façon à l’uniformiser sur l’ensemble du territoire, le tout tel que prévu à
l’article 17 de l’entente intermunicipale relative à la création de la
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ;
ATTENDU qu’un avis de
présentation du présent règlement a dûment été donné le 11 janvier 2010 ;
Sur la proposition
de m. Ghislain langlais
Appuyée par mme
hélène dubé
Il est résolu À L’UNANIMITÉ DES
CONSEILLERS PRÉSENTS :
Que
le
ARTICLE 1.- OBJET
Le présent règlement a pour objet d’uniformiser les
règles relatives aux collectes et à la disposition des matières résiduelles sur
le territoire de la Régie.
ARTICLE 2.- DÉFINITIONS
À
moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :
1)
Le mot « Régie » désigne la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf comprenant les municipalités de : Cap-Santé,
Deschambault-Grondines, Donnacona, Fossambault, Lac Sergent, Lac St-Joseph,
Neuville, Notre-Dame-de-Montauban, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Shannon, St-Alban, St-Basile,
St-Casimir, Ste-Christine-d’Auvergne, St-Gilbert, St-Léonard-de-Portneuf,
St-Marc-des-Carrières, St-Raymond, St-Thuribe, St-Ubalde et la MRC de Portneuf
pour les T.N.O.
2)
Le mot « abri » désigne un équipement
installé ou érigé à l’extérieur et qui sert à remiser les contenants pour les
déchets solides y compris un bâtiment accessoire;
3) L’expression « aire d’exploitation »
désigne la partie d’un lieu d’enfouissement technique où l’on mène les opérations de dépôt, de traitement
ou d’entreposage des déchets, y compris les surfaces prévues pour le
déchargement et le stationnement des véhicules et autres équipements mobiles;
4) L’expression « bac roulant » désigne un
bac d’une capacité de
5) Le mot « bâtiment » désigne une
construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs et servant
à abriter ou loger des personnes ou des animaux ou à entreposer des choses;
6) Le mot « compostage » désigne la
méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de
ceux-ci;
7) Le mot « conteneur » désigne une
structure ou un récipient fait de métal et d’une capacité de 2, 4, 6 ou 8
verges et servant pour la collectes
des déchets, des matières recyclables et des matières compostables et autorisé
par la Régie;
8) L’expression « matières résiduelles destinées à l’élimination (déchets) » désigne les matières
résiduelles solides à
a) Les matières résiduelles générées hors du
Québec;
b) Les matières dangereuses au sens du
paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
c. Q-2);
c) Les matières résiduelles à l’état liquide à
20 ºC, exception faite de celles provenant des ordures ménagères;
d) Les matières résiduelles qui, lorsque mises à
l’essai par un laboratoire accrédité par
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu
de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
c. Q-2), contiennent un liquide libre, sauf dans un lieu d’enfouissement en
territoire isolé visé à la section 6 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération
des matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02);
e) Les déjections animales au sens du Règlement
sur les exploitations agricoles édicté par le décret no 695-2002 du 12 juin
2006;
f) Les matières résiduelles constituées en tout
ou en partie de pesticides régis par la Loi sur les pesticides (L.R.Q.,
c. P-9.3);
g) Les déchets biomédicaux auxquels s’applique
le Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret no 583-92 du 15
avril 1992 et qui ne sont pas traités par désinfection;
h) Les boues d’une siccité inférieure à 15 %,
sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6 du Règlement
sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2,
r. 6.02);
i) Les sols qui, à la suite d’une activité
humaine, contiennent un ou plusieurs contaminants en concentration supérieure
aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains édicté par le décret no 216-2003 du 26 février
2003 ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé
de stabilisation, de fixation ou de solidification;
j) Les carcasses de véhicules automobiles et
les résidus provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles;
k) Les déchets de fabriques de pâtes et papiers
au sens de l’article 93 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers édicté
par le décret no
1353-92
du 16 septembre 1992 dont la siccité est inférieure à 25 %, à l’exception :
i) Des boues provenant du traitement biologique des
eaux de procédé, qui peuvent être éliminées par enfouissement dès lors que leur
siccité est égale ou supérieure à 15 %;
ii) Des boues de caustification et des résidus
provenant de l’extinction de la chaux, qui ne peuvent être éliminés par enfouissement
que si leur siccité est égale ou supérieure à 55 %;
l) Les pneus hors d’usage au sens du Règlement
sur l’entreposage des pneus hors d’usage édicté par le décret no 29-92 du 15
janvier 1992, sauf dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique et dans un
lieu d’enfouissement en territoire isolé respectivement visés aux sections 4 et
6 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
(L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02);
m) Les résidus provenant de toute installation d’incinération
de matières résiduelles, y compris des incinérateurs de déchets biomédicaux, notamment
les cendres de grille ainsi que les cendres volantes. Cette disposition n’est
toutefois pas applicable aux cendres de grille générées par une installation d’incinération
qui incinère les matières résiduelles produites dans un territoire mentionné à
l’article 87 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières
résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02); lesquelles peuvent également être
enfouies dans un lieu d’enfouissement en tranchée ou dans un lieu d’enfouissement
en milieu nordique respectivement visés aux sections 3 et 4 du Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
n) Réserve faite du second alinéa de l’article 6
du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (L.R.Q.,
c. Q-2, r. 6.02) et des dispositions de
o) Les boues de raffineries de pétrole;
p) Les viandes non comestibles qui, par
application de la Loi sur les produits alimentaires et des règlements
pris en vertu de cette loi, peuvent être éliminées dans un lieu d’enfouissement
et qui sont constituées de cadavres ou de parties d’animaux ayant fait l’objet
d un ordre d’élimination rendu en vertu des articles 3.4, 11.1 ou 11.2 de la Loi
sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42) ou de l’article
114 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296; DORS 91-525
du 5 septembre 1991, (1991) no 20 Gaz. Can. II, 3084);
9) Le mot « encombrant » signifie, de
façon limitative, les objets de toute nature générés par les occupants d’une
unité de logement et qui proviendront du nettoyage de leur terrain ou de leur
bâtiment, tels que les meubles, le bois ou autres matériaux de construction
provenant de rénovations effectuées, les dispositifs ou les appareils d’usage
domestique à l’exception de tous les appareils contenant des halocarbures tels que les réfrigérateurs, les
congélateurs, les climatiseurs et les refroidisseurs d’eau. Le volume total des
encombrants ne doit pas excéder trois mètres cubes par immeuble par collecte;
10) Le mot « entrepreneur » signifie toute
personne, société ou compagnie qui exécute les travaux de collecte, de
transport ou de traitement des matières résiduelles de la municipalité;
11) L’expression « ICI » signifie les
industries, les commerces et les institutions ;
12) L’expression « immeuble mixte »
signifie un immeuble dont l’usage principal est résidentiel mais pouvant
comprendre un ou plusieurs logements de type commercial;
13) L’expression « lieu d’enfouissement technique
» désigne le lieu d’élimination définitif des déchets solides;
14) Le mot « logement » désigne un logement
de type résidentiel ou un logement de type commercial. Le mot « logement » ne
comprend pas les maisons de chambres;
15) L’expression « logement de type résidentiel
» désigne une maison, un appartement ou un ensemble de pièces où l’on peut
tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun,
une unité sanitaire, une cuisine ou un équipement de cuisson à l’usage exclusif
des occupants, ceci inclut les résidences pour personnes âgées;
16) L’expression « logement de type commercial »
désigne un local distinct où peut s’exercer une activité économique ou
administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de service,
un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen
de profit, de gain ou d’existence, que cette activité soit exercée à des fins
lucratives ou non, sauf un emploi ou une charge; il comporte une entrée par l’extérieur
ou par un hall commun;
17) L’expression « maison de chambres »
désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment autre qu'un hôtel, un motel ou un
gîte touristique où cinq (5) chambres et plus sont louées ou destinées à la
location;
18) L’expression « matériaux secs »
signifie les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et
qui ne contiennent pas de matières dangereuses, tels le bois tronçonné, les
gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de
pavage;
19) L’expression « matières compostables »
signifie l’ensemble de tous les résidus de table et des résidus verts générés;
20) L’expression « matières recyclables »
signifie les matières destinées à la collecte sélective des fibres et des
contenants, soit les papiers et cartons ainsi que les contenants de matière
plastique, de verre et de métal (PVM);
21) L’expression « matières résiduelles »
signifie les matières ou objets périmés, rebutés ou autrement rejetés, qui sont
mis en valeur ou éliminés;
22) Le mot « propriétaire » désigne toute
personne qui possède un immeuble en son nom à titre de propriétaire, d’usufruitier,
ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la Couronne;
23) L’expression « résidus de table »
signifie les résidus organiques facilement biodégradables générés à l’intérieur
d’une résidence et généralement désignés par rejets de cuisine. Le terme inclut
toute partie de fruits, légumes, viandes, poissons, produits laitiers, oeufs,
etc. Les produits suivants font également partie de cette catégorie : les
papiers et les cartons souillés d’aliments, les cendres froides, les papiers
filtres à café, les sachets de thé ainsi que les mouchoirs en papier et
essuie-tout;
24) L’expression « résidus verts » signifie
les résidus de nature végétale associés à l’entretien des terrains tels que :
herbe, feuilles, résidus de taille, résidus de jardin, sapin de Noël, etc.;
ARTICLE 3.- GÉNÉRALITÉS
3.1 Établissements
desservis
Les établissements desservis
par les services de collecte porte-à-porte des matières résiduelles de la municipalité
sont:
-
Tous les établissements sur le territoire de la
Régie qui paient une compensation pour le service de collecte des matières
résiduelles;
-
Toute maison, unifamiliale permanente ou
saisonnière, chacun des logements d’une maison à logements multiples, ou
appartements d’une conciergerie ainsi que chaque place et bureau d’affaires
d’un édifice public, chaque industrie, chaque commerce et chaque institution;
-
Toute maison de chambres qui paie une
compensation pour l’enlèvement et la destruction des déchets;
-
Tous les centres de la petite enfance, les
églises, les presbytères et autres temples religieux;
-
Tout édifice municipal utilisé par les services
de la municipalité, loué ou prêté.
3.2 Rues desservies
Toutes
les rues publiques situées sur le territoire de la municipalité sont desservies. Les rues privées
bénéficient du service par le biais de conteneurs ou de bacs au coin de
Toutes les rues en cul-de-sac
devront permettre aux camions de collecte de faire demi-tour, soit par un
aménagement ou par une entente particulière.
3.3.1 Établissements non
desservis
La
municipalité devra aviser la Régie de tout établissement qui ne paie pas de
taxes pour l’enlèvement des matières résiduelles.
Certains
établissements pourront être exclus du contrat de la Régie si la municipalité
décide de ne pas leur facturer de compensation pour le service de collecte des
matières résiduelles.
3.3.2 Établissements desservis partiellement
La
municipalité devra aviser la Régie de tout établissement qui s’occupe lui-même
en partie du contrat, soit l’enlèvement, le transport, le tri ou
l’enfouissement des matières résiduelles.
3.4 Contenants
3.4.1 Contenants autorisés
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble résidentiel ou institution,
commerce ou industrie doit placer ses matières résiduelles destinées aux
collectes, ou s’assurer que lesdites matières soient placées, dans les
contenants déterminés au présent règlement
selon le type de collecte prévu.
3.4.2 Contenants prohibés
Tous
les contenants autres que ceux spécifiés par la Régie sont prohibés.
3.4.3 Entretien des contenants
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble résidentiel ou tout ICI doit
maintenir les contenants propres et en bon état. Il doit, de plus, rabattre le
couvercle après usage afin que les contenants ne laissent pas échapper de
mauvaises odeurs.
3.4.4 Propreté des lieux et
des abris
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble résidentiel ou tout ICI muni
d’un abri pour des bacs roulants ou des conteneurs doit le maintenir propre et
en bon état de façon à éviter la présence et la prolifération de vermines et d’insectes.
3.4.5 Dépôt à côté des
contenants
Il
est défendu à toute personne de déposer ou de laisser des matières résiduelles ou
objets à côté du bac roulant ou du conteneur.
3.4.6 Dépôt dans le contenant
d’un autre
À
moins d’une entente, il est défendu à toute personne de déposer des matières résiduelles
dans un contenant qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas été assigné.
3.4.7 Fouille dans les
contenants
Il
est défendu à toute personne, sauf celle spécifiquement autorisée, de fouiller, enlever ou amasser des
objets qui ont été déposés en bordure de rue.
3.5 Bacs roulants
3.5.1 Distribution et
assignation des bacs roulants
Tout
propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité doit
utiliser un ou plusieurs bacs roulants de 240 ou
3.5.2 Localisation des bacs
roulants
Les
bacs roulants doivent être localisés dans la cour arrière ou latérale de chaque
propriété.
3.5.3 Position du bac roulant
lors de la collecte
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble doit placer son bac roulant
face à sa propriété, à un maximum de
3.5.4 Poids des contenants
Lorsque
la collecte mécanisée est disponible, le poids des bacs roulants, incluant le
contenu, ne doit pas excéder
3.5.5 Matières résiduelles
sur la chaussée
La
Régie ou ses sous-traitants ne sont pas tenus de ramasser les matières résiduelles
lorsque celles-ci ont été renversées sur la chaussée. Le propriétaire ou son
représentant doit ramasser les matières résiduelles répandues sur la chaussée et
les remettre dans les bacs. Par contre, si le déversement se fait suite à une
mauvaise manipulation de l’entrepreneur, celui-ci est tenu de ramasser lesdites
matières.
3.6
Conteneurs
3.6.1 Usage de conteneurs
Le
propriétaire d’un immeuble doit fournir le ou les conteneurs nécessaires pour
desservir les immeubles à moins que ceux-ci ne soient fournis par l’entrepreneur
responsable de la collecte.
3.6.2 Localisation du
conteneur
Le
conteneur doit être accessible aux camions en tout temps.
3.6.3 Accès au conteneur en
période hivernale
Le
déneigement des conteneurs doit être effectué afin de faciliter l’accessibilité
aux camions. Si le déneigement n’est pas effectué, l’entrepreneur n’est pas
tenu de collecter les matières résiduelles.
ARTICLE 4.- COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DESTINÉES À L’ÉLIMINATION (DÉCHETS)
4.1 Établissements desservis
Les
établissements desservis par la collecte des déchets sont définis à l’article 3.1.
4.2 Contenants autorisés
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble desservi doit placer ses déchets
destinés à la collecte, ou s’assurer que lesdites matières soient placées, dans
l’un ou l’autre des contenants suivants :
Bac
roulant de 240 ou de
Conteneur
de 2, 4, 6 ou 8 verges cubes à chargement avant.
Seuls les contenants à
chargement avant d’une capacité minimum de 2 verges cubes et d’une capacité
maximum de 8 verges cubes et dont le modèle est conforme ou adaptable aux
équipements de collecte de la Régie et de ses sous-traitants sont autorisés.
4.3 Déchets interdits
Sans
limiter la généralité du paragraphe 8
de l’article 2 du présent
règlement, il est spécifiquement défendu à toute personne de déposer
dans les contenants utilisés pour la collecte les objets, substances ou déchets
suivants :
1) Les cendres et
mâchefers qui ne sont pas éteints, refroidis et secs;
2) Une carcasse d’animal ou une partie de
carcasse d’animal;
3) Des matériaux secs, de la terre, du sable, des
briques et des pierres;
4) Les matériaux provenant de construction, de
démolition ou de rénovation;
5) De la peinture, de la teinture, de l’huile, de
la graisse ou toute autre matière semblable qu’elle soit placée ou non dans un contenant;
6) Tout objet, matière ou substance susceptible
de causer des accidents ou des dommages par corrosion ou explosion;
7) Tout objet ou matière dont le volume ou le
poids pourrait endommager le camion de collecte;
8) Toute pièce de métal.
4.4
Horaire de la collecte des
déchets avec bac roulant
Tout propriétaire,
locataire ou occupant d’un immeuble utilisant un ou des bacs roulants doit les
placer en bordure de la rue au plus tard à 6h le jour de la collecte. Il est
défendu à toute personne d’apporter ses bacs roulants à déchets en bordure de
rue avant 16 h la veille du jour de la collecte.
Tout
propriétaire d’un immeuble ou son représentant doit retirer le ou les bacs roulants
de la rue après la collecte le même jour et ceux-ci doivent être replacés conformément
à l’article 3.5.2.
4.5 Collecte des déchets avec des
conteneurs
4.5.1 Accès aux conteneurs
Tout
propriétaire d’un immeuble desservi par un conteneur doit localiser son conteneur
de façon à ce que le camion tasseur utilisé pour la collecte puisse y accéder
en tout temps. L’aire de stationnement d’un immeuble desservi par un conteneur
doit être conçue et aménagée de façon à permettre aux camions d’y circuler sans
l’endommager et doit être maintenue en bon état. Si des dommages sont occasionnés
par le passage des camions tasseurs, la Régie et ses sous-traitants ne peuvent
être tenus responsable de ceux-ci.
Le
conteneur doit être installé au niveau afin que le camion tasseur puisse le prendre
sans l’abîmer et le vider de son contenu. Si l’accès au conteneur est rendu
difficile ou impossible en raison de la neige, de la présence d’un véhicule ou
pour toute autre raison, la Régie et ses sous-traitants ne sont pas tenus d’effectuer
la collecte.
4.5.2 Entretien des
conteneurs
Le
conteneur endommagé doit être réparé dans les cinq (5) jours d’un avis verbal ou
écrit.
À défaut de procéder à la réparation dans les délais requis, le conteneur ne
sera pas vidé de son contenu jusqu’à ce que la réparation soit effectuée. La Régie
et ses sous-traitants ne sont pas tenus responsables de bris de conteneur
résultant des opérations normales de collecte.
ARTICLE 5.- COLLECTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES
5.1 Établissements desservis
Les
établissements desservis par la collecte des matières recyclables sont définis
à l’article 3.1 du présent règlement.
5.2 Contenants autorisés
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble desservi doit placer ses matières
recyclables destinées à la collecte sélective dans un bac roulant de
5.3 Propriété des contenants
Les
bacs sont fournis par l’entrepreneur et sont sa propriété. Ils doivent être utilisés
à des fins uniquement de collecte des matières recyclables. Ils ne peuvent en
aucun cas être modifiés (peinturés, brisés ou altérés).
5.4 Matières recyclables autorisées
Toute
personne doit déposer dans les contenants utilisés pour la collecte des matières
recyclables seulement les matières comprises et autorisées dans l’une ou
l’autre des catégories suivantes :
le papier et le carton, le verre, le métal et le plastique, lesquelles
matières sont détaillées suivant une liste approuvée par résolution de la
municipalité. Ces matières sont aussi détaillées dans la liste fournie aux
municipalités par la Régie.
5.5 Matières interdites
Il
est défendu à toute personne de déposer dans les contenants utilisés pour la collecte
des matières recyclables tout objet, matière ou substance non autorisée selon
la liste approuvée par résolution de la municipalité.
5.6 Horaire de la collecte en bordure de
rue
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble doit placer son bac pour les
matières recyclables pour la collecte avant 6 h le matin du jour de la
collecte. Il est défendu à toute personne d’apporter son bac roulant pour les
matières recyclables en bordure de rue avant 16 h la veille du jour de
5.7 Obligations du propriétaire
Tout
propriétaire d’immeuble desservi doit obligatoirement permettre à ses locataires
de participer à la collecte des matières recyclables. Les locataires doivent
avoir des bacs de récupération en quantité suffisante pour les besoins de l’immeuble.
Le propriétaire ou son représentant a l’obligation de s’assurer que les bacs
soient placés de façon à être vidés de leur contenu le jour de la collecte et remisés
par la suite à l’endroit prévu par la réglementation.
ARTICLE 6.-
HORAIRES DES COLLECTES
La
Régie détermine l’itinéraire et l’horaire des collectes.
ARTICLE
7.- COLLECTES
SPÉCIALES
7.1 Clientèle desservie
Les
établissements desservis par les services de collecte spéciale de la Régie sont
définis à l’article 3.1.
7.2 Collecte spéciale des résidus
encombrants
7.2.1 Nombre de collectes
La
Régie procède à des collectes spéciales des résidus encombrants au moins deux
(2) fois par année sur l’ensemble du territoire.
7.2.2 Dépôt en bordure de rue
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble desservi doit déposer les résidus
encombrants en bordure de la rue au plus tôt à 16h la veille de la collecte et au
plus tard pour 6h le jour de la collecte des résidus encombrants de son
immeuble. La Régie et ses sous-traitants ne sont pas tenus de ramasser les résidus
encombrants mis à la rue en retard.
7.2.3 Déchets et
rebuts autorisés
Seules
sont permises les matières résiduelles autorisées suivant la définition des résidus
encombrants prévus au paragraphe 9 de
l’article 2 du présent règlement à l’exception
de ceux mentionnés à l’article 7.2.5.
7.2.4 Volume
Le
volume total permis par immeuble ne peut excéder
7.2.5 Rebuts non autorisés
Il
est défendu à toute personne de déposer en bordure de la rue pour la collecte
des résidus encombrants les réfrigérateurs et congélateurs, les résidus verts
dans les sacs de plastique, le métal, les pneus, les résidus domestiques
dangereux, les pièces automobiles et tout matériau dont une des dimensions est
supérieure à
7.2.6 Préparation des
branches
Le
propriétaire qui désire faire ramasser des branches d’un diamètre inférieur à
7.3 Collecte spéciale des herbes et
feuilles mortes
7.3.1
Clientèle desservie
Les
établissements desservis par les services de collecte spéciale de la Régie sont
définis à l’article 3.1.
7.3.2 Horaire des collectes
spéciales des herbes et feuilles mortes
La
collecte spéciale des herbes et feuilles mortes dans les sacs a lieu sur tout
le territoire de la Régie, et ce, à raison d’une collecte au printemps et trois
collectes à l’automne.
7.3.3 Dépôt en bordure
de rue
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble résidentiel situé sur le
territoire de la municipalité doit, lors des collectes spéciales des herbes et feuilles
mortes pour fins de compostage, placer ses herbes et feuilles mortes dans des
sacs au plus tôt à 16 heures la veille du jour de la collecte et au plus tard pour
6 h le matin du jour de la collecte spéciale des herbes et feuilles mortes.
Les herbes et feuilles doivent être disposées dans
des sacs placés en bordure de rue et se trouver à une distance d’au moins
7.4 Collecte spéciale des sapins
Tout
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble desservi suivant l’article 3.1
du présent règlement doit
lors des collectes spéciales des sapins placer son sapin en bordure de son aire
de stationnement au plus tôt à 16 h la veille du jour de la collecte et au plus
tard pour 6 h le jour de la collecte des sapins de Noël désignée au calendrier
de collecte de la municipalité.
Le
sapin devra avoir une longueur maximale de
ARTICLE 8.- POINTS DE SERVICE DE LA RÉGIE
Éco-centre
de Neuville, Lieu d’enfouissement technique de Neuville, Centre de transfert de
St-Raymond et Centre de transfert de St-Alban
8.1 Clientèles desservies
Les
citoyens et les ICI des municipalités membres de la Régie peuvent apporter les
matières autorisées et selon les modalités et conditions établies par la Régie.
Lesdites informations ci-dessous sont fournies par la Régie à toutes les
municipalités.
8.2 Heures d’ouverture
Les
heures d’ouverture des différents sites sont établies par la Régie. Ces
informations sont transmises par la Régie aux municipalités membres.
Il
est défendu à toute personne d’accéder aux différents sites et d’y déposer des matières
en dehors des heures d’ouverture ou en l’absence des employés affectés aux
opérations.
8.3 Provenance des déchets
Seuls
sont acceptés au lieu d’enfouissement technique de Neuville, les déchets
provenant du territoire de la Régie. La Régie refuse tous les déchets provenant
hors des limites de son territoire, à moins d’entente particulière autorisée
par un responsable.
8.4 Déchets autorisés
8.4.1 Au Lieu d’enfouissement
technique de Neuville
Seuls sont acceptés au lieu
d'enfouissement technique, les déchets solides autorisés suivant le règlement
en vigueur du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs.
8.4.2 Aux centres de transfert
Les déchets autorisés aux centres
de transfert sont inscrits sur la liste fournie par la Régie aux municipalités.
Les ICI n’ont pas accès aux centres de transfert.
8.4.3 Éco-centre de Neuville
Les
déchets autorisés à l’éco-centre sont inscrits sur la liste fournie par la
Régie.
ARTICLE 9.- IMPLANTATION
DE LA COLLECTE MÉCANISÉE
La Régie est autorisée à mettre en place la collecte
mécanisée au moment jugé opportun.
ARTICLE 10 .- ENTRÉE
EN VIGUEUR DES ARTICLES 3.4.5 et 4.2
Les articles 3.4.5 et 4.2 concernant la collecte
mécanisée entreront en vigueur au moment de l’implantation de la collecte mécanisée.
ARTICLE 11.- ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Tous les règlements antérieurs relatifs aux matières
résiduelles sont abrogés.
ARTICLE 12.- DISPOSITIONS PÉNALES
12.1 Constat d’infraction
Toute
personne désignée par résolution de la municipalité est autorisée à émettre un constat
d’infraction pour toute infraction au présent
règlement.
12.2 Amendes
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en
outre des frais pour chaque infraction, d’une amende minimale de 200 $ et
maximale de 400 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d’une
amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ s’il est une
personne morale.
Dans le cas d’une récidive dans les deux ans de la déclaration de culpabilité
pour une même infraction, le contrevenant est passible, en outre des frais pour
chaque infraction, d’une amende minimale de 400 $ et maximale de 800 $
si le contrevenant est une personne physique, ou d’une amende minimale de
2 000 $ et maximale de 4 000 $ s’il est une personne morale.
Lorsqu’une infraction dure plus d’un jour, on compte
autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fraction de jour
qu’elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef
d’accusation.
ARTICLE 13.- ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et prendra effet
au 1er janvier 2011.
ADOPTÉ À PONT-ROUGE, CE 1er JOUR DE
FÉVRIER 2010.
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Greffière Maire
CERTIFIÉ
VRAIE COPIE (Signé) :
Maire
JOCELYNE
LALIBERTÉ, GREFFIÈRE
VILLE
DE PONT-ROUGE Greffière,
g.m.a.